la responsabilité des biens communs à l’égard des dettes des époux dépend du fait que ces derniers aient agi conjointement ou séparément au moment de contracter l’obligation à l’origine de la dette. Les créanciers d’une telle dette ne peuvent prendre en considération les biens communs pour satisfaire leur créance que dans les cas où le Code civil prévoit la responsabilité de la société d’acquêts. Ainsi, selon l’article 1367 du Code civil, « les biens communs répondent dans tous les cas des obligations contractées par les deux époux conjointement ou par l’un d’entre eux avec le consentement de l’autre ». Les biens communs répondent directement des dettes contractées exclusivement par l’un des époux uniquement dans les cas suivants : dans l’exercice de l’autorité au sein du foyer, dans l’administration ou la disposition des biens communs qui leur correspondent selon la loi ou le contrat de mariage ; dans l’exercice ordinaire de la profession, de l’art ou du métier ; dans la gestion ordinaire des biens propres ; dans le cas de la séparation de fait ; dans le cas des dettes contractées conjointement ou séparément par les époux étant sous la responsabilité de la communauté des biens ; et dans le cas d’une acquisition de biens communs avec un paiement différé.

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