il est prévu aux articles 1411 à 1434 du Code civil. Aux termes de l’article 1411 du Code civil, « dans le régime de la participation, chacun des époux acquiert le droit de participer aux biens acquis par son conjoint pendant la durée du régime ». Il s’agit d’un système mixte de communauté de biens et de séparation de biens qui doit être expressément convenu par les époux dans le contrat de mariage. Il est mixte car il est régi pendant sa durée par les règles de la séparation de biens, et lorsqu’il est dissout, chacun des époux a le droit de participer aux gains obtenus par l’autre époux pendant la durée du régime, c’est-à-dire que lorsqu’il prend fin les règles de la communauté de biens sont appliquées.

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