1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?

A défaut de choix, c’est le droit national commun des époux au moment de la conclusion du mariage qui prévaut. Si les époux ne possèdent pas la même nationalité à ce moment-là, le droit de l’État de la résidence commune est applicable. A titre subsidiaire, les effets matrimoniaux sont soumis au droit avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits (art. 15 par. 1 EGBGB en liaison avec art. 14 par. 1, 1-3 EGBGB).

L’art. 16 par. 1 EGBGB contient une disposition relative à la protection des tiers de bonne foi qui se fient à juste titre à l’application du régime matrimonial légal allemand dans le cas où il n’y a pas d’inscription divergente au Registre des régimes matrimoniaux.

L’Accord germano-iranien sur l’établissement du 17 février 1929 prévoit l’application du droit national respectif aux régimes matrimoniaux d’époux uniquement iraniens en Allemagne et d’époux uniquement allemands en Iran (cf. protocole final relatif à l’art. 8 al. 3 de l’accord). En outre sont applicables, en vertu de l’art. 15 par. 4 EGBGB, les dispositions de la Loi relative au régime matrimonial des personnes déplacées et des réfugiés (allemands).

1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)

Le droit allemand admet en principe le choix de la loi applicable tout en le limitant à certains ordres juridiques. Il est, par exemple, possible de choisir le droit de l’État dont l’un des époux possède la nationalité ou dans lequel l’un des époux a sa résidence habituelle ou, en ce qui concerne les biens immeubles uniquement, le droit du lieu de la situation du bien (art. 15 par. 2 EGBGB). Le choix de la loi doit faire l’objet d’un acte notarié. Seul dans le cas où ce choix est effectué à l’étranger, il doit satisfaire aux exigences de forme applicables aux contrats de mariage posées par la loi choisie ou bien par la loi du lieu où le choix est effectué, art. 14 par. 4 EGBGB , art. 15 par. 3 EGBGB.

Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid

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