I/- LE SORT DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Le divorce, quelqu’en soit le motif, n’a désormais plus d’incidence automatique sur le sort des avantages matrimoniaux ou des donations. Deux situations doivent cependant etre distinguées.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui n’auraient pris effet qu’au décès de l’un des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis. Si tel est son choix, il en informe le juge lors de l’audience; sa décision devient irrévocable.
En revanche, démeurent irrévocables les avantages matrimoniaux ayant pris effet pendant l’union (par exemple, un bien apporté en communauté par l’un des époux sauf l’effet de la clause dite en France “alsacienne” prévoyant un droit de reprise en cas de divorce): ces avantages font partie de l’actif patrimonial sur lequel les époux auront à se déterminer.

II/- LES DONATIONS
La loi sur le divorce puis celle réformant le régime des successions et des libéralités(applicable depuis le 1er janvier 2007) ont modifié le caractère des donations entre époux. Ainsi les donations de biens présents réalisés pendant le mariage sont irrévocables. En revanche, les donations qui devaient prendre effet après le déces de l’époux dontaeur(donation au dernier vivant notamment) sont révoquées de plein droit par le divorce, suaf si le donateur n décide autrement.

Les donations de biens présents telle, typiquement, la clause de réversion d’usufruit ne sont quant à elles pas révoquées automatiquement. Il est donc prudent de prévoir dans l’acte constituf une clause résolutoire en cas de divorce. Attention, les donations de biens présents réalisés avant 2005 en France démeurent, elles, révocables. Cela signifie que l’époux donateur doit, s’il souhaite annuler la donation, le mentionner expressément dans la convention de divorce. S’il reste muet, ses libéralités demeureront irrévocablement propriété du conjoint donataire.

III/- L’ATTRIBUTION DU LOGEMENT ET DES ELEMENTS DU PATRIMOINE PRIVE
La joussance du logement familial reste l’une des pierres d’achoppement de nombreux divorces, en particulier lorsque l’emprunt ayant servi à son financement n’est pas encore amorti, ou lorsque l’un des époux en a financé tout ou partie avec des deniers propres. S’agissant des emprunts encore en cours, les ex-époux restent solidaires de leur remboursement meme s’ils ont inscrit dans leur convention que l’un des deux devait en faire son affaire.
Sauf lorsque les ex-conjoints choisissent de maintenir une indivision entre eux, l’attribution de biens communs à l’un ou l’autre induit le paiement d’un droit de  partage. Celui-ci est de 1,10%.

IV/- L’ENTREPRISE CREEE PAR LES CONJOINTS
Il est fréquent que des indépendants (commerçants, artisans, professions libérales) travaillent ensemble dans l’entreprise familaile et que cet actif représente l’essentiel de leur patrimoine. L’époux qui conserve l’entreprise devra indemniser son conjoint par une soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, la cession des parts du conjoint ainsi exclu de l’entreprise entrainera la taxation de la plus-value professionnelle constatée. De nombreux abattements et exonérations existant, on se rapprochera de son notaire pour étudier les modalités de cette cession dans les meilleures conditions.

V/- LES CAUTIONNEMENTS PERSISTENT
Le divorce ne met pas fin aux cautionnements que l’un et l’autre des époux avaient consentis.Il ne les libère pas non plus de ceux qu’ils avaient apportés à leur conjoint. Ces engagements de caution produisent leurs effets jusqu’au terme du contrat.

En effet, la levée des cautions fait intervenir un tiers, le créancier, qui n’est nullement tenu de libérer un époux unilatéralement. Le cas échéant, une personne poursuivie en paiement d’un emprunt portant sur un bien attribué à son ex-conjoint devra se retourner contre ce dernier.

VI/- LE SORT DES DETTES
Tout comme l’actif, le passif reste indivis et ce jusqu’au partage. Toutefois, si des dettes résultent d’un engagement dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal peut décider d’en faire supporter la charge exclusive par celui qui conserve le patrimoine professionnel.

Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid

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