Quel Tribunal peut-on saisir ?

La compétence du Tribunal dans l’Union européenne

Un règlement européen s’applique dès lors qu’un ressortissant communautaire ou un ressortissant non communautaire a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre.
Ce règlement dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique depuis le 1er mars 2005.
Il règle les conflits de juridiction en matière matrimoniale, et notamment détermine les règles de compétence en matière de divorce.

Le règlement Bruxelles II bis retient deux chefs (critères) de compétence, la résidence habituelle et la nationalité, entre lesquels le demandeur peut opter.

S’agissant de la résidence habituelle, sont compétentes les juridictions de l’Etant membre sur le territoire duquel se trouve, selon l’article « 3-1-a », « la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou, en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ou la résidence habituelle du demandeur, s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question.

S’agissant de la nationalité, l’article 3-1-b précise qu’il est possible de soumettre le litige matrimonial aux juridictions de l’Etat de la nationalité commune des époux ou, dans le cas du Royaume Uni ou de l’Irlande, du domicile commun.

En dehors de l’Union européenne

En dehors de l’application du règlement communautaire, l’article 1070 du Code de procédure civile reste seul applicable pour déterminer la compétence territoriale interne en matière de divorce. Cette disposition prévoit trois catégories de compétences hiérarchisées :
résidence de la famille
a défaut, résidence de l’époux qui a la charge des enfants mineurs
à défaut, résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce

Si un couple mixte ou de français peut engager d’un commun accord une procédure selon la loi locale, il est également possible pour tout français de traduire son conjoint (même étranger), devant la justice française.
Sa demande en divorce devra être déposée par un avocat au greffe du tribunal de grande instance du domicile en France de l’un des conjoints. Si aucun des époux ne possède de résidence en France, l’avocat s’adressera au TGI de l’ancienne résidence française du demandeur ou à défaut au TGI de Paris.

Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid

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