mesures prévues aux articles 102 et 103 du Code civil et établies une fois la demande de séparation, de nullité ou de divorce admise, avant le début ou pendant la procédure, dans le but de régler provisoirement les relations personnelles et patrimoniales entre les époux et entre ces derniers et leurs enfants. Il existe deux types de mesures provisoires selon leur origine : celles dont l’application est directement prévue par le législateur (mesures imposées de droit, article 102) et celles qui sont adoptées par décision judiciaire (mesures judiciaires, article 103).

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