L’article 1392 du Code civil établit que la communauté réduite aux acquêts prend fin de plein droit lorsque se produit le divorce, la séparation de corps ou la nullité du mariage ou lorsque les conjoints établissent un régime matrimonial distinct à celui de la communauté de biens. Et l’article 1393 du même code dispose ce qui suit : «la communauté réduite aux acquêts prendra fin également, lorsque l’un des conjoints en fait la demande, dans l’un des cas suivants (…) : 3º Être séparé de fait depuis plus d’un an par consentement mutuel pour abandon du domicile conjugal ».
La Jurisprudence a atténué la portée de ces articles et considère de manière majoritaire que la séparation de fait dissout la communauté de biens, à condition que certaines circonstances soient réunies. La Cour Suprême s’est prononcé dans ce sens et dans un arrêt du 6 Mai 2015 (arrêt numéro 226/2015), il a précisé sa Jurisprudence antérieure selon laquelle la séparation de fait dissout la communauté de biens pour la considérer inapplicable « dans les cas où, malgré la séparation de fait, il n’existe pas une volonté effective et manifeste de rompre la relation conjugale à cet effet, que ce soit pour des raisons de nature économique ou pour des raisons affectives ».
En d’autres termes, pour que la séparation de fait donne lieu à la dissolution de la communauté réduite aux acquêts, il faut la cessation effective de la cohabitation conjugale et que cette cessation montre la volonté de mettre fin à la communauté de biens. Il y a cessation effective de la cohabitation conjugale lorsque celle-ci est sérieuse, prolongée et confirmée par des actes ultérieurs, tel que l’officialisation judiciaire de ladite séparation ou dudit divorce. Il n’y a pas de cessation effective lorsque la séparation de fait est une simple interruption temporaire de la cohabitation.
Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid