Le règlement Bruxelles II bis prévoit des règles de compétence directe pour les procédures relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l’annulation du mariage. Le règlement ne concerne donc pas les litiges relatifs aux seuls effets patrimoniaux du mariage. Le juge est tenu d’appliquer d’office les règles de compétence issues de ce règlement pour déterminer la compétence des juridictions françaises avant d’appliquer les règles de compétence nationale.
Le règlement Bruxelles II bis confère une option au demandeur entre deux grands critères pour déterminer la compétence juridictionnelle : la résidence habituelle (art. 3-I-a) ou la nationalité (art. 3-I-b). Le demandeur a ainsi le choix entre les sept cas de compétence juridictionnelle (Cass. civ. I, 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-20.248).
Pour les litiges relatifs aux seuls effets patrimoniaux du mariage, la compétence internationale est déterminée par l’extension des règles de compétence de droit interne.

En droit interne, le juge aux affaires familiales dispose d’une compétence exclusive en matière d’état des personnes. La juridiction compétente est celle du lieu de résidence du couple. En cas de résidences séparées des membres du couple, le juge aux affaires familiales compétent est celui du lieu de résidence de l’époux résidant habituellement avec les enfants mineurs et, dans les autres cas, le juge aux affaires familiales du lieu de résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande en divorce (art. 1070 C.P.C.).

Le juge français peut également être compétent lorsque l’une des parties au litige a la nationalité française (art. 14 et 15 C. civ.).

Miguel Morillon
Avocat au Barreau de Madrid

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